a) Origine du rapport
Sur la base des origines du conflit, et face à sa résolution, Udalbiltza a entamé en 2002 un exercice pratique dans le cadre des droits, en collaboration avec divers acteurs politiques, syndicaux et sociaux et des milliers de citoyen(ne)s.
Pour ce faire, elle a recueilli la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les traités internationaux sur les droits civils et politiques et les droits socio-économiques et culturels et autres traités internationaux sur les droits et, en les appliquant à la réalité d'Euskal Herria, on a publié, en novembre 2002, la CHARTE des DROITS d'EUSKAL HERRIA, qui énumère tant les droits individuels que les droits collectifs.
Le 8 octobre 2005, le Forum de Débat National a tenu à Zarautz le Débat National EH'05, où parmi les résolutions approuvées se trouvait "la violation de droits nationaux en Euskal Herria", selon laquelle "Udalbiltza a approuvé en 2002 la charte des Droits d'Euskal Herria, qui devait parvenir à être un instrument valable et effectif pour la définition des droits de toute la citoyenneté basque". Ainsi, il s'est adressé à Udalbiltza dans le but que celle-ci assume le développement de la charte, et il a résolu que, par l’intermédiaire d'un rapport, lors du Débat National annuel on ferait connaître la situation des droits de la citoyenneté.
Le 5 novembre 2005, le Comité Exécutif d'Udalbiltza a tenu une réunion, dans laquelle il a considéré et a approuvé la demande du Forum de Débat National.
L'institution intégrée par des mairies et des élus municipaux a considéré cette initiative comme un grand défi, et a déclaré que cela devait devenir l'axe de son travail, que cela constituait un pas nécessaire pour le développement de l’engagement pris, à travers la charte des Droits d'Euskal Herria, avec les droits de la
citoyenneté. Ainsi, on a décidé de créer un comité de travail, dirigé par Antton Izagirre, élu de Tolosa
b) Des Droits de l’Homme et la violation des droits: explications fondamentales
La volonté de ce rapport est d'établir les différentes violations de droits, ce qui exige une définition claire des droits, d'une part, et la discrimination des faits violents que nous pouvons considérer comme violations de droits qui ont habituellement lieu dans toute société. De fait, le terme "Droits de l’Homme" est utilisé de manière indiscriminée et, tout comme avec de nombreux mots, en traitant de Droits de l’Homme nous pourrions mettre dans le même sac des situations et des faits de nature très différente.
Dans ce rapport que nous élaborons nous avons considéré tous les Droits de l’Homme dans leur totalité, en écartant toute gradation et distinction intéressée. Les Droits de l’Homme constituent les possibilités, capacités et libertés de toute personne d’avoir une vie digne et libre, ainsi les violations de droits seraient les négations et les obstacles structurels pour la libre identité, le développement et l'activité des individus et des groupes, sans fausse discrimination.
La nature des droits, leur reconnaissance est le résultat d'un effort inhumain effectué tout au long de l'histoire, dans une tentative permanente pour défendre les citoyen(ne)s face aux structures de pouvoir. Toutes les revendications relatives à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ont eu ce même objectif. La Charte des Droits d'Euskal Herria doit aussi se situer dans ce contexte, en ce sens il s’agit d'atteindre la reconnaissance et le respect de toute la citoyenneté, au-delà de la négation et de la division imposées.
La seule base juste de la légitimité des pouvoirs publics est située en garantir tous les droits de tous les citoyen(ne)s, sans aucune distinction. C’est pour cela que les pouvoirs publics sont responsables des violations de droits, quel que soit l'origine de l'agression.
Dans le cas des situations structurelles qui produisent un conflit permanent, cette responsabilité revient également aux états, dans la mesure où l'imposition de leur pouvoir suppose une violation de droits et un obstacle pour l'expression démocratique de la citoyenneté. Pour cette raison, les minorités ethniques, culturelles et linguistiques n’ont parfois d’autre recours que de se soulever, comme dit le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de 1948:
"Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression…".
Comme l’affirmait le Défenseur du Peuple de la Colombie, la violation de Droits de l’Homme est une attitude de négation par action ou omission par l'état, par le biais d'un agent direct ou indirect du pouvoir public, d'un droit recueilli dans le droit international des Droits de l’Homme.
De fait, quand dans la Communauté internationale on élabore des études de ce type il est indispensable d'agir rigoureusement. En ce sens, la dénomination de "violeur de Droits de l’Homme" correspond uniquement aux états, dans la mesure où ils ont l'obligation de garantir les droits de toute la population et, directement ou à travers un subordonné, ils lui tournent le dos.
Si nous appliquons le concept de Droits de l’Homme à d'autres relations sociales, comme l'activité de groupes rebelles et la délinquance, nous courons le risque de l'invalider, jusqu'à mettre en doute la valeur pratique du cadre international de Droits de l’Homme.
Toute agression à la vie, à l'intégrité, à la dignité ou à la liberté des personnes constitue une action contraire aux normes morales fondamentales, mais les états, les pouvoirs publics, sont les seuls qui peuvent enfreindre les Droits de l’Homme.
Il existe, toutefois, un autre genre de violence qui nuit aux droits de nombreuses personnes, la plus significative parmi nous se trouve dans la violence politique. De fait, suite à ce conflit politique, la société basque a subi son effet.
L'Euskal Herria d'aujourd'hui n'est pas le résultat de la libre décision de la citoyenneté, mais des négations graves du droit de décider et des impositions multiples et violentes. La division interne elle-même n'est qu'une violation grave de la volonté populaire, le résultat de l'utilisation de la force et de la menace de la part des
pouvoirs des états français et espagnol.
Le conflit basque actuel a des antécédents évidents : Orreaga et Amaiur; Gernika; les diverses occupations françaises et espagnoles; l'imposition de lois étrangères à travers la guerre (en France, celle de 1789, et en Espagne, celles de 1839,.1841 et 1876); et les constitutions actuelles, de simples obstacles et limitations. En fin de compte la guerre, l’imposition et la souffrance, pour la négation permanente de ce peuple.
Selon une carte (inachevée) de la souffrance (2003), de Sabino Ormazabal, et les données de Gesto Por La Paz, voici les chiffres de la souffrance produite par la violence entre les années 1968 et 2003:
1150 décès,
Presque 6000 personnes blessées,
5300 dénonciations de tortures,
Plus de 30.000 personnes arrêtées -10000, lors de manifestations-
53 personnes kidnappées par ETA,
la disparition de trois militants d'ETA,
3.000 personnes réfugiées,
40.000 personnes menacées,
Plus de 700 personnes en prison,
Ainsi, nous pouvons considérer comme violence politique celle qui est exercée à travers la lutte politico sociale, en vue de maintenir, modifier, remplacer ou détruire un modèle de société ou d'état, ainsi que celle visant à remplacer ou détruire un peuple ou un groupe humain avec une identité propre (sociale, politique,
professionnelle, ethnique, raciale, religieuse, culturelle ou idéologique), qu’elle soit organisée ou non.
Cette violence peut être exercée par les acteurs suivants:
1. les agents de l'État, ou les individus qui agissent sous couvert et avec l'autorisation et l'approbation des autorités de l'État. Dans ce cas cela s’appelle "violation des Droits de l’Homme".
2. Groupes rebelles qui agissent contre l'ordre social en vigueur ou l'État. Si cette violence correspond avec les normes et les utilisations de la guerre établies par la Convention de Genève1, cela s’appelle "action de guerre". Par contre, si cela n'obéit pas aux normes régulatrices des conflits armés, ce sera classifié comme
violation du droit humanitaire international.
Si un conflit est reconnu comme une guerre ou une confrontation armée, la référence à employer dans l'analyse de cette réalité et de ses conséquences serait le droit humanitaire international, repris dans la législation internationale et, très spécialement, dans les quatre conventions souscrites à Genève. Ceux-ci rassemblent les obligations reconnues comme droit humanitaire, normes à respecter par tout groupe armé dans toute guerre ou conflit.
Cependant, l'aptitude de son application à notre réalité vient du coeur de cette dernière: Quelles sont les raisons du conflit et quelles sont les raisons, les explications, les légitimations de ses manifestations violentes? Dans des situations semblables à la nôtre, c'est la légitimité de l'état qui est en question, c’est pourquoi le débat est directement en rapport avec le coeur du conflit.
La volonté d'Udalbiltza n'est pas d'ouvrir un débat sur la légitimité des différentes visions du conflit, ses origines et ses conséquences, au moins pour le moment. Nous ne voulons pas donner notre avis, mais promouvoir la résolution du conflit et les voies pour cela, en vue de construire une nouvelle réalité par le dialogue et la négociation, en rassemblant les situations et les transgressions à dépasser pour atteindre une
nouvelle réalité dans laquelle tous les droits de tous les citoyen(ne)s basques sont garantis.
Nous sommes conscients que la paix pourra seulement être construite sur la base de la garantie de tous les droits, en évitant toute exclusion et en favorisant la dignité et le libre développement de toute personne.
Tous les droits. Nous ne pouvons distinguer les droits pour tous et toutes, dans des conditions d'égalité, sans exclusion. C’est là que réside la force de toute revendication des Droits de l’Homme : dans l’engagement sincère pour la dignité et la liberté de toutes les personnes. Au-delà de définitions de droits de l’homme et de lois, cela suppose également un engagement éthique profond.
Dans le contexte de cette vision morale et de l'honnêteté, la citoyenneté est unie dans le pari pour les Droits de l’Homme, dans le désir de négliger et de dépasser toute attitude qui produit souffrance et suppose une attaque à la dignité. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière et de se laisser submerger par des discussions
insolubles sur ce qui a été vécu.
Notre pari pour tous les droits de toute la citoyenneté d'Euskal Herria est sincère et absolu. Ainsi, le rapport rassemble la reconnaissance et la mention de toute la souffrance produite par le conflit, même si elle l’est brièvement. C’est qu'une partie de la citoyenneté a subi dans sa propre chair le manque d'occasions de garantir les Droits de l’Homme les plus fondamentaux et le développement de ses pénibles conséquences.
Par conséquent, le rapport sur la violation des droits se situe dans l'effort pour dépasser le conflit politique que nous subissons en Euskal Herria, dans une contribution qui s'ajoute au pari pour garantir tous les droits de toute la citoyenneté basque.
c) Difficultés et décisions adoptées pour les dépasser
L'élaboration de ce rapport s'avère difficile, mais les trois les principales difficultés ont certainement été:
1. le manque de données au niveau national. Comme le démontre le rapport, cette réalité constitue en elle-même une violation de droits, puisqu'en elle est sous-jacente une négation structurelle du droit de tout
peuple de connaître sa réalité et de décider de son développement.
Suite à la division administrative et institutionnelle, la plupart des données sont divisées en différents paragraphes, ils répondent à des indicateurs et à des fréquences différentes et ils ne se complètent pas mutuellement. D'autre part, il existe aussi des données frauduleuses qui ont été publiées comme si elles correspondaient à toute Euskal Herria, quand en réalité elles ne correspondent qu’à une partie.
2. Le manque presque absolu d'observatoires de droits au niveau national. La tâche d'analyse de notre réalité est partagée entre de nombreux acteurs, mais la plupart du temps il s'agit d'une activité exempte de méthodologies et de références du cadre des droits. Dans ce contexte, l'Observatoire de Droits Linguistiques et l'Observatoire de Droits de l’Homme ne sont que d’heureuses exceptions.
3. L'invisibilité des violations structurelles. L'actuel caractère politique et institutionnel d'Euskal Herria produit des violations structurelles. En ce sens, la négation de son caractère national et la division imposée
rendent impossible la structuration institutionnelle. C'est-à-dire, être une nation sans état tolère des violations structurelles de droits, qui fréquemment passent inaperçues.
Ces trois difficultés ont exercé une influence directe dans l'élaboration du rapport, en démontrant les limites des ressources dont dispose Udalbiltza actuellement.
Ainsi, nous nous sommes trouvés avec de plus grands problèmes que ceux attendus. Nous avons dû solliciter la collaboration de différents acteurs sociaux, syndicaux, politiques et institutionnels et, bien que nous ayons disposé de l'aide de beaucoup d’entre eux, l'utilité de l'information demandée a résulté dans la majorité des cas très limitée, et la nécessité d'élaborer nos données propres, énorme. Par conséquent, la prorogation des délais prévus a rendu impossible de pouvoir présenter le rapport complet, comme nous le souhaitions.
Vu tout cela, comme preuve de l’engagement que nous réaffirmions devant vous et, nous avons adopté les décisions suivantes:
1. Continuer l'élaboration du rapport, au-delà des difficultés.
2. Même s'il s'agissait seulement d'une ébauche, le présenter lors du Débat National EH'06.
3. Continuer l'élaboration d'un rapport définitif, en investissant le temps et les ressources nécessaires.
4. En vue de résoudre les déséquilibres et les carences de cette ébauche et de parfaire le rapport définitif, solliciter l’aide d’agents populaires et experts.
d) Avance du rapport sur la violation des droits de la citoyenneté basque Bien que le rapport ne soit pas terminé, nous pouvons déjà extraire diverses conclusions. C’est que la violation de droits de la citoyenneté basque se produit de fait, de façon permanente et dans divers domaines, puisque le cadre juridico-politique en vigueur ne garantit pas tous les droits (ceux qui figurent dans les traités internationaux) de la citoyenneté. Quelques violations sont directement en rapport avec le conflit que vit Euskal Herria et, à son tour, se transforment en source de conflit, comme la violation les Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les droits nationaux, les droits linguistiques... D'autres, par contre, comme les violations des droits de la femme, même s'ils sont de nature très grave, ont lieu partout dans le monde et il n’existe pas d’indicateurs qui les reprennent expressément.
Conclusions générales provisoires
1. La législation fondamentale des états espagnol et français (la constitution des deux états et les lois et les normes dictées lors de leur développement) nie Euskal Herria comme nation et sujet politique. Cette négation entraîne une violation structurelle des droits, tant en matière de droits collectifs (agir comme peuple, maintenir des relations égalitaires avec d'autres peuples, etc.), comme en matière de droits individuels, qui dérivent du fait de constituer une nation (nationalité, droit de connaître et d'employer la langue propre, etc.).
2. Suite à cette situation structurelle, Euskal Herria et la citoyenneté basque voient nié leur droit d'articuler des instruments juridiques et politiques propres afin de garantir tous les droits de toutes les personnes dans tout le territoire.
3. Ainsi, les instruments juridico-politiques qui sont appliqués en Euskal Herria sont définis par les deux états, ainsi l'ordre juridico-politique des deux territoires est différent. La conséquence est double : d'une part, toutes les personnes n’ont pas les mêmes droits dans toute Euskal Herria et, d’autre, tous les droits dérivés de la
condition nationale d'Euskal Herria sont transgressés.
4. Les différentes lois et les normes, ainsi que la capacité d'intervention par les pouvoirs de l'état, viennent de ces cadres juridico-politiques imposés. Parfois, ces lois violent per se les droits et, même s’ils sont reconnus d’autres fois ils ne sont pas appliqués dans leur totalité, ainsi se produisent à nouveau des violations de droits. Dans certains cas, même, en se basant exclusivement sur la force d'état, normes, initiatives et politiques concrètes dont la fin est de garantir les droits de la citoyenneté sont révoquées, ou sanctionnées à travers l'instrument de l'état.
5. Par conséquent, on remarque une autre négation, qui, à son tour, entraîne la violation du droit de tout peuple de décider de son avenir librement : l'élaboration d'une analyse de niveau national s'avère impossible, puisque les instruments pour le recueil de données sur la réalité d'Euskal Herria sont dispersés entre les
administrations de ces deux états et, par conséquent, il n'existe pas la possibilité de les centraliser; de plus, fréquemment, il n’existe même pas non plus ces données. Ainsi, la citoyenneté basque voit nié son droit de connaître sa réalité propre.
6. Les préambules de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l'Accord International de Droits Civils et Politiques sollicitent ainsi: "Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales..."
"En considérant que la charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés humaines..."
En ce qui concerne la protection et la violation de droits, dans la mesure où cette responsabilité retombe sur les états, nous pourrions affirmer que tant l'état français que l’état l'Espagnol violent systématiquement des Droits de l’Homme reconnus internationalement.
7. Cette violation générale est enregistrée dans trois domaines:
a) en niant la reconnaissance et le caractère lui-même des droits, comme le droit à l'autodétermination, ou bien au moyen de lois qui enfreignent des droits de base, comme la Loi de Partis, l'isolement, la Loi de la langue basque de la Communauté Statutaire de Navarre...
b) en violant la loi, qui, même si elle reconnaît certains droits, n'est pas appliquée dans toute Euskal Herria ou ni même appliquée du tout, comme la Loi de l'Euskera de la Communauté Autonome Basque, la Loi pour
l'Égalité, etc.
c) en exerçant et/ou en permettant la discrimination, imposant à une partie de la citoyenneté et de différents groupes sociaux la réalisation d'un effort additionnel dans la recherche d'une garantie pour ses droits ou la violation de la loi.
8. En Euskal Herria ont lieu des violations structurelles nombreuses et graves des droits. La citoyenneté basque ne voit pas garantis dans toute Euskal Herria tous les droits que les traités internationaux reconnaissent dans tous les domaines.
Sans vouloir hiérarchiser ces violations de droits, en voici certaines que nous souhaiterions souligner dans cette ébauche:
DROITS NATIONAUX : AUTODETERMINATION, TERRITORIALITE ET NATIONALITE
I. Ces droits sont violés par les principaux ordres juridiques des états espagnol et français, ainsi les droits qu'Euskal Herria soit reconnue comme peuple, décide par elle-même et gère ses propres ressources sont violés.
DROITS CIVILS ET POLITIQUES
I. les violations de ce cadre sont en rapport avec le conflit politique que vit Euskal Herria.
II. la liberté d'expression, le droit de manifestation et de réunion, de choisir ses représentants politiques, de prendre part la vie publique, etc. sont violés, par le dossier 18/98 et la Loi de Partis.
III. le droit à ne pas subir de tortures, de recevoir une réparation, de se défendre... sont violés par des lois qui établissent l'isolement.
IV. le droit à l'égalité devant la justice, d'avoir des garanties de procédure dans les procès, etc. sont violé par l'existence de l’Audience Nationale et les lois spéciales qui ordonnent des infractions de "terrorisme".
DROITS LINGÜISTIQUES
I. l’euskera n'est pas officiel dans toute Euskal Herria, donc avec l'imposition de statuts juridiques différents à une même langue ne garantit pas l'égalité des droits linguistiques.
II. par conséquent, les droits linguistiques sont violés dans toute Euskal Herria et dans tous les territoires et la Communauté euskaldun n'a pas de garanties égalitaires sur ses droits linguistiques.
III. les instruments légaux établis dans les territoires où réside la Communauté euskaldun ne garantissent pas le respect des droits linguistiques, que ce soit à cause du non accomplissement de la loi, ou soit parce que la loi ne reconnaît pas ces droits.
IV. tout cela empêche la survie et le développement de l’euskera. Dans quelques territoires (spécialement dans ceux dans lesquels son caractère légal n'est pas défini), la langue est en grave danger d'extinction et loin
d'avoir une possibilité de normalisation dans tous les domaines et fonctions sociales. La discrimination de la Communauté euskaldun est quotidienne et structurelle.
DROITS EDUCATIFS
I. Euskal Herria n'a pas le droit d'établir et d'articuler un système éducatif propre et, par conséquent, la citoyenneté basque voit refusé son droit de recevoir une éducation basque
II. l'école n’euskaldunise pas. La politique de modèles linguistiques suppose la dispersion et viole le droit à l'égalité et de développer et de transmettre la langue et la culture basques. Dans quelques territoires on refuse y compris le droit d'étudier en euskera. Ainsi, dans les 18 années à venir, 14.908 étudiants annuellement finiront leurs études sans s’être euskaldunisé. Il convient de souligner la situation grave de la branche de
Formation Professionnelle.
III. le droit de connaître notre culture et histoire est violé, vu que le droit de définir notre programme d'études propre n'est pas reconnu. Ainsi, la définition des plans d'études qui sont employés en Euskal Herria reste
entre les mains des états espagnol et français.
DROITS DES FEMMES
I. bien que les droits de la femme soient formellement reconnus, ils ne sont pas garantis dans la pratique et la discrimination de la femme est évidente et structurelle dans tous les domaines.
II. la plupart de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des femmes, du, principalement, aux raisons suivantes : la fonction reproductrice ne perçoit aucun salaire, tout comme les tâches de soins aux autres personnes. En outre, le cadre de travail, la femme travaille dans des postes précaires, et la discrimination salariale est aussi évidente. Finalement, la femme pensionnaire se trouve en danger grave de vivre dans une situation de pauvreté alarmante.
III. la discrimination a aussi lieu dans la sphère de l'éducation, où la coéducation n'est pas mise en pratique, la femme se met en rapport avec des études liées à la fonction reproductrice et la femme est invisible dans le programme d'études. En outre, bien qu'il y ait une plus grande quantité de femmes dans les études supérieures, le professorat universitaire est majoritairement masculin, étant majoritairement féminin dans l'éducation primaire.
IV. dans le cadre politique, la majorité des têtes de liste sont des hommes.
V. la violence sexiste continue à avoir lieu. Même si le discours des pouvoirs publics a varié, il est évident que le grand niveau de pauvreté, de soumission et d’impunité se trouve à la base de cette violence, qui démontre l'incapacité intolérable pour garantir la liberté de la femme.
VI. en matière culturelle, il convient de souligner la permissivité des pouvoirs politiques en ce qui concerne la publicité sexiste et la discrimination et la violence envers la femme, qui, en plus de l’ignorer, la défendent activement: la situation qui a lieu depuis 1996 lors des Alardes d’Irun et d’Hondarribia, le dédain aux dénonciations de viols qui sont interposées chaque année dans les festivités de Baiona, etc.
DROITS SOCIAUX
I. Euskal Herria n'a pas un cadre de relations de travail propre ni le droit d'articuler son système fiscal propre. Preuve en est le Concert Économique, par lequel Euskal Herria doit annuellement donner à l'État espagnol une contribution économique concrète.
II. la situation de la classe ouvrière basque est chaque fois plus précaire. On impose l'embauche temporaire, surtout parmi les jeunes et les femmes. De même, la majorité des gens en situation de chômage sont
des femmes.
III. suite aux accidents de travail, chaque année décèdent de nombreuses personnes. Il s'agit d'une peine ajoutée liée étroitement à la précarité et les mauvaises conditions de travail, qui ne reçoivent pas l'attention et la réponse qu'elles méritent par les pouvoirs publics.
IV. en 2005 il y avait en Euskal Herria 898.916 personnes sous le seuil de pauvreté ; c'est-à-dire, leurs revenus étaient sous les 804 EURO.
V. le droit à un logement n'est pas garanti, puisque 9 personnes sur 10 ne peuvent s’offrir un logement.
VI. les dépenses sociales sont chaque fois plus réduites. Loin d'atteindre un partage équitable de la richesse, la propriété des biens chaque fois se concentre dans moins de mains, même s'ils ont été obtenus grâce au développement étant donné l'effort de toute la société. Les aides en matière de protection sociale se situent sous le seuil de pauvreté.
LE DROIT DE GERER LES RESSOURCES NATURELLES PROPRES
I. la citoyenneté basque n’est pas titulaire ni n’a le contrôle des ressources naturelles propres d'Euskal Herria. En général, la planification stratégique est définie et imposée par les états, dont la fin est de satisfaire leurs besoins, sans considérer les priorités d'Euskal Herria et la citoyenneté basque pour sa survie.
9. De façon à garantir tous les droits de toutes les personnes dans toute Euskal Herria, il est nécessaire d'atteindre une égalité qui rassemble et matérialise les droits de toute la citoyenneté et mettre en oeuvre un instrument commun qui les garantit, en vue d’établir et de rendre effectif un corps juridique pour toute Euskal Herria. En ce sens, la charte des Droits d'Euskal Herria pourrait constituer un bon point de départ.
10. Face à l’avenir, il est nécessaire de définir les instruments juridiques et politiques qui reconnaissent et matérialisent ces droits, sur la base de ces derniers. C'est-àdire, il est nécessaire de définir un corps juridique commun et d'établir et de mettre en marche des instruments et des initiatives qui constituent une garantie des droits.
11. Dans la mesure où la définition des lois et des normes correspond aux pouvoirs publics soumis aux états, et non au peuple, il est nécessaire d'employer les ressources dont nous disposons actuellement dans l'élaboration de ce corps commun. De même, il est nécessaire de faire les pas nécessaires pour modifier les ordres juridiques actuels et les unir dans un cadre commun.
12. Nous agirons en défense des droits de toute la citoyenneté basque, en mettant en évidence les violations de droits des citoyens et nationaux. C’est là, précisément, l'objectif du rapport qu’élabore Udalbiltza : démontrer la violation multiple et structurelle de droits qui occulte la réalité actuelle et, en vue de garantir tous les droits de toute la citoyenneté, faire un effort pour la création d'instruments défense et initiatives effectives tous ensemble, acteurs sociaux et toute la citoyenneté. Il s'agit d'une affectation fondamentale et vitale. De fait, la seule base stable pour la résolution de ce long conflit politique est l’engagement commun par la reconnaissance et la garantie de tous les droits.
ANNEXES
1. PREMIÈRE ANNEXE : PROCÉDURE ET SOURCES POUR L’ÉLABORATION DU
RAPPORT
Au moment d'aborder le défi de garantir tous les droits de tous les citoyen(ne)s basques dans toute Euskal Herria, nous avons assumé les accords et les déclarations du cadre international qui définissent et établissent les Droits de l’Homme et, en reconnaissant la charte des Droits d'Euskal Herria, nous avons pris comme référence indispensable pour l'analyse de notre situation actuelle les accords de droits reconnus par l'ordre juridique international:
Relatifs aux droits individuels
Charte des Nations Unies (1945)
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)
Convention relative à la Lutte contre les Discriminations dans la Sphère de
l'Enseignement (1960)
Convention Internationale sur l'Élimination de toutes les formes de
Discrimination Ethnique (1965 - réformée en 1992 -)
Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination contre la
Femme (1979)
Convention contre la Torture et d'Autres Traitements ou Peines Cruelles,
Inhumaines ou Dégradantes (1984)
Relatifs aux droits des peuples
Pacte International de Droits Civils et Politiques et Pacte International de
Droits Économiques, Sociaux et Culturels (1966)
Convention Européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et les
Libertés Fondamentales (1975)
Relatifs aux droits socio-économiques
Charte sociale Européenne (approuvée par le Conseil de l'Europe en 1961)
Déclaration sur le Droit au Développement (1986 - réformée en 1996 à Strasbourg -)
Relatifs aux droits linguistiques et culturels
Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires (approuvée par le Conseil de l'Europe en 1992)
Déclaration Universelle des Droits Linguistiques Préliminaires (1996)
Déclaration Universelle de l'UNESCO sur la Diversité Culturelle Relatives à l'environnement Stratégie Européenne Environnement et Santé (1982)
Convention d'Aarhus (1998)
Déclaration de Rivière (1992)
Charte Mondiale de la Nature (approuvée par les Nations Unies en 1982)
Outre celles-ci, nous avons aussi considéré les bases, idées et orientations qui sont reprises dans diverses déclarations internationales, comme la Déclaration Universelle des Droits des Peuples (1976) ; Charte africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples (1982); Déclaration sur le Droit D'appartenir à une Minorité Linguistique, Religieuse, Ethnique ou Nationale (1992), Projet de Déclaration sur les Droits des Peuples Indigènes (1993); Document Lur; Déclaration sur les droits des Personnes Appartenant à une Minorité Nationale, Ethnique, Religieuse ou Linguistique (1992); Recommandation Européenne sur les Affaires Éducatives et Culturelles Langues et Dialectes Minoritaires; Accord Cadre pour la Protection des Minorités Nationales; et le Traité pour la Constitution de la Communauté européenne.
Nous nous sommes basé sur des principes généraux, des normes à caractère coutumier, revendications et accords en vigueur. Certains des droits peuvent être considérés comme des normes coutumières que tout état doit appliquer, ou parce qu'il s'agit de principes généraux, ou parce qu'il s'agit de normes du droit coutumier international. Ces Droits de l’Homme sont repris dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et en aucun cas ils ne peuvent être abolis. Il s'agit de droits universels et astreignants, basés, par conséquent, sur des normes ius cogens du droit international : elles ont un caractère erga omnes, c'est-à-dire ils établissent une obligation.
Du point de vue juridique, les déclarations internationales ne constituent que de simples recommandations; les traités entre les états, par contre, constituent des accords internationaux obligatoires et astreignants.
Cependant, la valeur morale et politique des déclarations internationales qui définissent et établissent les droits des personnes n'est pas mineure pour autant; bien au contraire les principes et les critères repris dans les déclarations et les conventions internationales sont devenus une obligation fondamentale pour laquelle celui qui veut construire son avenir dans un cadre démocratique et de liberté.
Il convient de souligner que tant l'état français comme l'Espagnol ont ratifié toutes les déclarations citées, avec la réserve de la Déclaration Universelle des Droits Linguistiques Préliminaires, qui n'a pas été ratifié par la France.
Toutefois, ne pas l'avoir souscrite n'exempte pas cet état de l'accomplissement de ce devoir démocratique et moral, même si la souscrire le rend plus astreignant si entre l'accomplissement de ces critères fondamentaux, dans la mesure où ils constituent des normes d'un plus grand rang que la législation interne. Tout comme nous l’avons fait dans l'élaboration de la charte de Droits, au moment d'articuler le rapport qui recueille les violations de droits, nous avons résolu de suivre le schéma des déclarations internationales et de structurer le rapport sur la base de ceux-ci:
• Droits nationaux (collectifs et individuels)
• Droits de l’Homme et libertés fondamentales
• Droit de la femme à l'égalité d’opportunités
• Droits linguistiques
• Droit à l'expression des caractéristiques culturelles et identitaires propres
• Droits à des conditions de vie dignes
• Droits au bénéfice des ressources naturelles et au progrès scientifiques
• Respect des droits des autres peuples
2. DEUXIEME ANNEXE: Diverses déclarations et pactes qui soulignent des violations significatives des droits
1. DROITS NATIONAUX : Autodétermination, territorialité et nationalité
« Accord International de Droits Civils et Politiques »
Article 1
1. Tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit ils établissent librement leur
condition politique et pourvoient de même à leur développement économique, social et culturel.
« Déclaration Universelle des Droits des Peuples »
Article 1
Tout peuple a le droit d'exister.
« Déclaration Universelle sur les Droits Collectifs des Peuples »
(CONSEU, 1990)
Article 1
L'ensemble humain avec une tradition historique propre développée dans un territoire concret et des références communes d'une culture constitue un peuple.
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 15
1. Toute personne a droit à une nationalité.
2. Personne ne sera arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
2. LIBERTÉ D'EXPRESSION
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
« Accord International de Droits Civils et Politiques »
Article 19
1. Personne ne pourra être inquiété en raison de ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de chercher, de
recevoir et de diffuser des informations et des idées de tout genre, sans considération de frontières, ou
oralement, par écrit ou en manière imprimée ou artistique, ou par tout autre procédure de son choix.
3. ORGANISATION ET RÉUNION POLITIQUE
« Accord International de Droits Civils et Politiques »
Article 21
On reconnaît le droit de réunion pacifique. L'exercice d'un tel droit pourra seulement être soumis aux restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la morale publique ou les droits et les libertés des autres.
Article 25
Tous les citoyens jouiront, sans aucune des distinctions mentionnées dans l'article 2, et sans
restriction illégale, des droits et des opportunités suivants :
a) Prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par le biais de représentants librement choisis
b) Voter et être élu dans des élections périodiques, authentiques, effectuées par suffrage universel et égal et par vote secret qui garantit la libre expression de la volonté des électeurs
c) Avoir accès, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
4. DROIT À NE PAS SUBIR DE TORTURES
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
« Accord International de Droits Civils et Politiques »
Article 7
Personne ne sera soumis à des tortures ni peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...).
« Convention contre la Torture »
Article 1
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
« Accord International de Droits Civils et Politiques »
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
Article 10
1. Toute personne privée de liberté sera humainement traitée et avec le respect étant donné la dignité inhérente à l'être humain.
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
« Accord International de Droits Civils et Politiques »
Article 14
1. 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
5. DROITS LINGUISTIQUES
« Déclaration Universelle de Droits Linguistiques Préliminaires »
Article 1
La présente Déclaration entend par communauté linguistique toute société humaine qui, installée historiquement dans un espace territorial déterminé, reconnu ou non, s'identifie en tant que peuple et a développé une langue commune comme moyen de communication naturel et de cohésion culturelle entre ses membres. L'expression langue propre à un territoire désigne l'idiome de la communauté historiquement établie sur ce même territoire.
Article 3
1. La présente Déclaration considère comme droits personnels inaliénables pouvant être exercés en toutes occasions:
o le droit d'être reconnu comme membre d'une communauté linguistique;
o le droit de parler sa propre langue en privé comme en public;
o le droit à l'usage de son propre nom;
o le droit d'entrer en contact et de s'associer avec les autres membres de sa
communauté linguistique d'origine;
o le droit de maintenir et de développer sa propre culture;
2. La présente Déclaration considère que les droits collectifs des groupes linguistiques peuvent
comporter, outre les droits visés à l'article précédent et conformément aux dispositions du
point 2 de l'article 2:
o le droit pour chaque groupe à l'enseignement de sa langue et de sa culture;
o le droit pour chaque groupe de disposer de services culturels;
o le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture
dans les médias;
o le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa
propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socioéconomiques.
6. DROITS ÉDUCATIFS
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation (...).
« Convention relative à la Lutte contre les Discriminations dans la Sphère de l'Enseignement »
Article 5
Les États Parties dans la présente Convention conviennent (...) qu'on doit reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités enseignantes qui leur sont propres, parmi elles celle d'établir et maintenir des écoles et, selon la politique de chaque État en matière d'éducation, employer et enseigner sa langue propre (...).
« Déclaration Universelle des Droits des Peuples »
Article 14
Tout peuple a droit à ses richesses artistiques, historiques et culturelles.
Article 15
Tout peuple a droit à ce qu'on ne lui impose pas une culture étrangère.
« Déclaration Universelle de Droits Linguistiques Préliminaires »
Article 24
Toute Communauté linguistique a le droit de décider quel doit être le degré de présence de sa langue, comme langue lien et comme objet d'étude, à tous les niveaux de l'éducation dans son territoire: préscolaire, primaire, secondaire, technique et professionnel, universitaire et formation d'adultes.
Article 28
Toute Communauté linguistique a droit à une éducation qui permette à ses membres d'acquérir une connaissance profonde de leur patrimoine culturel (histoire et géographie, littérature et autres manifestations de la culture elle-même) (...).
7. DROITS DE LA FEMME
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et, dotés comme ils le sont de raison et de conscience, ils doivent se comporter fraternellement les uns envers les autres.
« Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination contre la Femme »
La discrimination contre la femme viole les principes de l'égalité de droits et du respect de la dignité humaine (...).
8. DROITS SOCIAUX
« Déclaration Universelle des Droits des Peuples »
Article 11
Tout peuple a le droit de se doter du système économique et social qu'il choisit et de chercher le sien par l'intermédiaire du développement économique, avec toute liberté et sans ingérence extérieure.
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme »
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
9. DROIT À LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
« Déclaration de Rivière sur l'Environnement et le Développement »
Principe 1
Les êtres humains constituent le centre des préoccupations en rapport avec le développement soutenable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature
Principe 23
On doit protéger l'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, à domination et à occupation
« Convention d'Aarhus »
Article 1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement (...).
Par de nouveaux pas, la dynamique pour la restructuration d'Udalbiltza continue d'avancer
"ABORDONS EN COMMUN L'ADÉQUATION D'UDALBILTZA; IL EST TEMPS!"